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Projet éducatif

Gouvernements de Communauté et de Région

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

 

31 MARS 1994-Décret définissant la neutralité de lʼenseignement de la Communauté (1)

 

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

 

Article 1er. Dans les établissements d’enseignement organisé par la Communauté, les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible, la vérité est recherchée avec constante honnêteté intellectuelle, la diversité des idées est acceptée, l’esprit de tolérance est développé et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste.

 

Article 2. L’école de la Communauté éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des libertés et des droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droit de l’homme et les Conventions internationales relatives aux droits de l’homme et de l’enfant qui s’imposent à la Communauté. Elle ne privilégie aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir. Elle a pour devoir de transmettre à l’élève les connaissances et les méthodes qui lui permettent d’exercer librement ses choix.

Elle respecte la liberté de conscience des élèves.

 

Article 3. Les élèves y sont entraînés graduellement à la recherche personnelle : ils sont motivés à développer leurs connaissances raisonnées et objectives et à exercer leur esprit critique. L’école de la Communauté garantit à l’élève ou à l’étudiant, eu égard à son degré de maturité, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question d’intérêt scolaire ou relative aux droits de l’homme. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l’élève et de l’étudiant, à la seule condition que soient sauvegardés les droits de l’homme, la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, et que soit respecté le règlement intérieur de l’établissement.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et la liberté d’association et de réunion sont soumises aux même conditions.

 

Article 4. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 2, le personnel de l’enseignement forme les élèves à reconnaître la pluralité des valeurs qui constituent l’humanisme contemporain. En ce sens, il fournit aux élèves les éléments d’information qui contribuent au développement libre et graduel de leur personnalité et qui leur permettent de comprendre les options différentes ou divergentes qui constituent l’opinion. Il traite les justifications politiques, philosophiques et doctrinales des faits, en exposant la diversité des motivations.

Il traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques, les options religieuses de l’homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d’aucun des élèves.

Devant les élèves, il s’abstient de toute attitude et de tout propos partisans dansles problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d’actualité et divisent l’opinion publique, de même, il refuse de témoigner en faveur d’un système philosophique ou politique, quel qu’il soit et, en dehors des cours visés à l’article 5, il s’abstient de même de témoigner en faveur d’un système religieux.De la même manière, il veille à ce que sous son autorité ne se développe ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme politique organisés par ou pour les élèves.

 

Article 5. Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale inspirée par ces religions, ainsi que les titulaires des cours de morale inspirée par l’esprit du libre examen, s’abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles. Les cours visés à l’alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d’égalité. Ils sont offerts au libre choix des parents ou des étudiants. Leur fréquentation est obligatoire.

Promulgons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

 

Bruxelles, le 31 mars 1994

 

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de la Fonction publique de l’Enfance et de la Promotion de la Santé

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l’Aide à la Jeunesse et des Relations internationales

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l’Education et de l’Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

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